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31/05/2000 | FRANCE | N°212919

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 212919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1999 et 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1999 et 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Moulay Abdelaziz X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 1998, de la décision du préfet de police du 11 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le requérant se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir qu'à la date de la décision du refus de titre de séjour, il séjournait et travaillait en France depuis plus de dix ans et qu'il avait formé le 11 juin 1998, un projet de mariage avec une compatriote avec laquelle il entretenait une communauté de vie depuis plusieurs mois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision refusant son admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en second lieu, que si M. X..., dont l'arrière grand-père a servi dans l'armée française, soutient qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué du 14 octobre 1998 il envisageait de contracter mariage avec une ressortissante marocaine qu'il a épousée le 10 juillet 1999 et dont il attend un enfant, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait, à la date de la décision attaquée, des attaches familiales au Maroc où vivent sa mère et sa soeur et ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'emmener avec lui sa compagne dans son pays d'origine dont elle avait elle-même la nationalité, qui serait aussi celle de l'enfant à naître ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moulay Abdelaziz X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 212919
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 212919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212919.20000531
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