La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2000 | FRANCE | N°214287

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 214287


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cheibani Y..., demeurant chez M. Ouaye X... 7, villa Kreisser à Colombes (92700) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cheibani Y..., demeurant chez M. Ouaye X... 7, villa Kreisser à Colombes (92700) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cheibani Y..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le requérant se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. Y... le 2 mars 1998 :
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 2 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire en invoquant les dispositions de l'article 1-9 de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée ne peut être accueillie ;
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 octobre 1998 :
Considérant que si M. Y..., entré en France en 1991, fait valoir que son épouse de nationalité mauritanienne est venue le rejoindre en France et invoque la naissance d'un enfant sur le territoire national le 20 août 1999, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué il n'est pas établi que Mme Y... résidait en France alors surtout que, selon les propres déclarations du requérant, elle demeurait encore en février 1998 avec ses trois enfants en Mauritanie où le requérant conserve ses autres attaches familiales, notamment ses parents, ses frères et ses soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis plus de huit ans, qu'il y remplit ses obligations fiscales et qu'il y entretient de nombreuses amitiés, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheibani Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 214287
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 mars 1998
Arrêté du 02 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 214287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214287.20000531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award