La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2000 | FRANCE | N°214423

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 214423


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yéli X..., demeurant chez M. X... Moussa Mamadou ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yéli X..., demeurant chez M. X... Moussa Mamadou ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yéli X..., de nationalité malienne, entré en France le 13 juillet 1999 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 5 août 1999, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que le requérant se trouvait ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, soutient que sa mère étant décédée en 1984, il est venu, seize ans plus tard, rejoindre son père qui réside régulièrement en France depuis 1974 avec sa seconde épouse et leurs sept enfants, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, il a conservé des attaches familiales au Mali ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 octobre 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que ce dernier n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yéli X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 214423
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 214423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214423.20000531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award