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31/05/2000 | FRANCE | N°215420

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 2000, 215420


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ibrahima X..., qui est de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois mentionné ci-dessus et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il justifie de plus de neuf ans de séjour en France, qu'il est hébergé par un proche, qu'il a exercé une activité professionnelle et dispose d'une promesse d'embauche, qu'il respecte ses obligations fiscales et qu'il a ses principales attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que l'intéressé est célibataire sans enfants et n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Guinée, ainsi que des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administatif de Paris ;
En ce qui concerne la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris :
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant que si M. X... soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 21 avril 1998 sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'ayant pas contesté ladite décision dans le délai du recours contentieux n'est pas recevable à exciper de ladite illégalité ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté attaqué :

Considérant que les circonstances du séjour en France de M. X... ci-dessus rappelées, ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait entaché son arrêté du 22 octobre 1998 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situationpersonnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 septembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ibrahima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 215420
Date de la décision : 31/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2000, n° 215420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215420.20000531
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