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07/06/2000 | FRANCE | N°206496

France | France, Conseil d'État, 07 juin 2000, 206496


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE dont le siège est Tour Essor 93 14-16, rue de Scandicci à Pantin (93508 cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant publication de la liste des organisations syndicales présumées représentatives des personnels navigants au niveau national ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la so

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Vu la requête enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE dont le siège est Tour Essor 93 14-16, rue de Scandicci à Pantin (93508 cedex) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant publication de la liste des organisations syndicales présumées représentatives des personnels navigants au niveau national ;
2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 8 000 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE se pourvoit contre l'arrêté du 18 janvier 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant publication de la liste des organisations syndicales présumées représentatives des personnels navigants au niveau national ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 19 décembre 1995 portant fixation des modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile : "a) Les organisations syndicales représentatives des personnels navigants au niveau national présentent des listes dans l'ensemble des collèges ... b) La liste des organisations syndicales présumées représentatives des personnels navigants au niveau national est publiée au Journal officiel de la République française" ;
Considérant que l'arrêté attaqué, en fixant la liste des organisations syndicales représentatives des personnels navigants au niveau national, a pour effet d'autoriser lesdites organisations à présenter des candidats aux élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; que les syndicats auxquels l'inscription sur cette liste aurait été refusée seraient privés de cette faculté ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir pour attaquer ledit arrêté ; que, dès lors, sa requête est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux allégations du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE selon lequel, pour établir la liste des organisations syndicales présumées représentatives des personnels navigants au niveau national, l'administration se serait abstenue de procéder à un examen au cas par cas de la représentativité de chacune des organisations syndicales figurant sur la liste fixée par l'arrêté attaqué, lequel n'a pas le caractère d'un acte réglementaire, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, sans contredire formellement le syndicat requérant, s'est borné à répondre que l'arrêté attaqué est un acte déclaratif et que l'administration n'avait pas à procéder à un examen particulier des circonstances propres à établir la représentativité de chacun des syndicats portés sur la liste ; que, dans ces conditions, les allégations du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE doivent être tenues pour établies ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 18 janvier 1999 a été adopté à la suite d'une procédure irrégulière et doit pour ce motif être annulé ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE la somme de 9 568 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206496
Date de la décision : 07/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01-01-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PILOTES.


Références :

Arrêté ministériel du 18 janvier 1999 équipement décision attaquée annulatio Arrêté 1995-12-19 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2000, n° 206496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206496.20000607
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