La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2000 | FRANCE | N°187900

France | France, Conseil d'État, 09 juin 2000, 187900


Vu la décision en date du 30 mars 1998, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du préfet du Rhône ;
Vu, enregistré le 28 mai 1998, le mémoire par lequel Mme X... demande la liquidation de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publiqu...

Vu la décision en date du 30 mars 1998, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du préfet du Rhône ;
Vu, enregistré le 28 mai 1998, le mémoire par lequel Mme X... demande la liquidation de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant que par une décision en date du 30 mars 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait mise à la charge de l'Etat s'il ne justifiait pas l'avoir exécutée dans le mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au préfet du Rhône le 17 avril 1998 ; qu'en date du 11 mai 1998, le préfet du Rhône a justifié avoir délivré à Mme X... un document de circulation valable du 24 avril 1998 au 24 avril 2001 ; que si Mme X... soutient que ce document de circulation aurait dû prendre effet le 13 mai 1994, date à laquelle le préfet du Rhône avait initialement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X..., la décision du Conseil d'Etat en date du 30 mars 1998 n'a pas, en tout état de cause, imposé cette rétroactivité ; que le préfet du Rhône doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 187900
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 187900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187900.20000609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award