Vu la décision en date du 30 mars 1998, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du préfet du Rhône ;
Vu, enregistré le 28 mai 1998, le mémoire par lequel Mme X... demande la liquidation de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant que par une décision en date du 30 mars 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait mise à la charge de l'Etat s'il ne justifiait pas l'avoir exécutée dans le mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au préfet du Rhône le 17 avril 1998 ; qu'en date du 11 mai 1998, le préfet du Rhône a justifié avoir délivré à Mme X... un document de circulation valable du 24 avril 1998 au 24 avril 2001 ; que si Mme X... soutient que ce document de circulation aurait dû prendre effet le 13 mai 1994, date à laquelle le préfet du Rhône avait initialement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X..., la décision du Conseil d'Etat en date du 30 mars 1998 n'a pas, en tout état de cause, imposé cette rétroactivité ; que le préfet du Rhône doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.