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09/06/2000 | FRANCE | N°205806

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 205806


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 1er février 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 1er février 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement du 13 février 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. X..., a été rendu plus de quarante-huit heures après l'enregistrement de cette demande n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité ledit jugement ;
Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué a pu, sans irrégularité, se prononcer sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont M. X... était l'objet alors même que le recours de l'intéressé contre le refus de séjour qui lui avait été opposé était pendant devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205806
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 205806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205806.20000609
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