Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 1er février 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement du 13 février 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. X..., a été rendu plus de quarante-huit heures après l'enregistrement de cette demande n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité ledit jugement ;
Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué a pu, sans irrégularité, se prononcer sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont M. X... était l'objet alors même que le recours de l'intéressé contre le refus de séjour qui lui avait été opposé était pendant devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.