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09/06/2000 | FRANCE | N°206204

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 2000, 206204


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DAGIG X..., demeurant Agence postale de Tiliouine, annexe de Laksabi, à Guelmin (Maroc) ; M. DAGIG X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DAGIG X..., demeurant Agence postale de Tiliouine, annexe de Laksabi, à Guelmin (Maroc) ; M. DAGIG X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DAGIG X..., ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de séjour en France afin d'effectuer une visite familiale ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; que si M. DAGIG X... soutient qu'il souhaite effectuer une visite familiale, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAGIG X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. DAGIG X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DAGIG X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206204
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 206204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206204.20000609
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