La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2000 | FRANCE | N°208429

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 208429


Vu la requête, présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Rasamohan X..., l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de celle-ci, en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Rasamohan X..., l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de celle-ci, en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le Sri-Lanka ; que la qualité de réfugié a été refusée au requérant à six reprises, en dernier lieu par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 avril 1997, confirmée le 21 octobre 1998 par la commission des recours des réfugiés ; que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 août 1998 en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays à destination duquel PREFET DE POLICE sera reconduit ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et dirigées contre l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 27 août 1998 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. X... sera reconduit sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 208429
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 août 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 208429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208429.20000609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award