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09/06/2000 | FRANCE | N°208438

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 09 juin 2000, 208438


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sebastio Y..., demeurant chez Mme Ruth X... Dorcent,27 avenue du Z... Joffre à Chantilly (60500) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise en date du 26 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Angola comme pays de destination ;
2°) de prononcer le sursis

exécution de ces arrêtés ;
3°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sebastio Y..., demeurant chez Mme Ruth X... Dorcent,27 avenue du Z... Joffre à Chantilly (60500) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise en date du 26 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Angola comme pays de destination ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ces arrêtés ;
3°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
4°) de condamner l'Etat au remboursement des frais de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y... s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 11 avril 1998, de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vivrait en concubinage avec une ressortissante française dont il a reconnu par anticipation l'enfant à naître, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'arrêté du 26 avril 1999 décidant sa reconduite à la frontière porte au droit au respect de la vie familiale de M. Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 avril 1999 prescrivant qu'il serait reconduit en Angola, M. Y... fait valoir les risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. Y..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Angola ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. Y... nécessiterait des soins qui ne pourraient lui être délivrés qu'en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sebastio Y..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 208438
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 208438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208438.20000609
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