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09/06/2000 | FRANCE | N°211294;212212;212857

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 2000, 211294, 212212 et 212857


Vu 1°/, sous le n° 211294, la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, représentée par M. Benoist Busson, régulièrement habilité à cet effet, domicilié au siège social de l'association, ... Chevreul - Muséum national d'histoire naturelle, à Paris (75005) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a rejeté

sa demande tendant à ce que soit fixée au 1er septembre 1999 la date d'ou...

Vu 1°/, sous le n° 211294, la requête, enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, représentée par M. Benoist Busson, régulièrement habilité à cet effet, domicilié au siège social de l'association, ... Chevreul - Muséum national d'histoire naturelle, à Paris (75005) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a rejeté sa demande tendant à ce que soit fixée au 1er septembre 1999 la date d'ouverture de la chasse au gibier d'eau dans l'ensemble des départements métropolitains à l'exception du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu 2°/, sous le n° 212212, la requête, enregistrée le 9 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège social... ; l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a rejeté sa demande tendant à ce que soit fixée au 1er septembre 1999 la date d'ouverture de la chasse aux oiseaux d'eau en Saône-et-Loire ;
Vu 3°/, sous le n° 212857, la requête, enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT, représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège social ...; l'ASSOCIATION MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a rejeté sa demande tendant à ce que soit fixée au 1er septembre 1999 au plus tôt la date d'ouverture de la chasse aux oiseaux d'eau en Mayenne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité des Communautés européennes ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 211294, 212212 et 212857 susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article R. 224-6 du code rural : "Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté ( ...) autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci : 1° : en zone de chasse maritime ; 2° : sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés ( ...)" ; que toutefois, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer elles-mêmes, selon les modalités retracées par le tableau annexé à ce second alinéa, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sousle contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le ministre chargé de la chasse refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural et de l'article R. 224-6 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation des décisions du 26 juillet 1999 et du 23 août 1999 par lesquelles le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a refusé de fixer au 1er septembre au plus tôt la date d'ouverture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 Francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Article 1er : Les décisions du 26 juillet et du 23 août 1999 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 5 000 Francs à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, à l'ASSOCIATION MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 211294;212212;212857
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

CEE Directive 79-409 du 02 avril 1979 art. 7
Code rural L224-2, R224-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-549 du 03 juillet 1998
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 211294;212212;212857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211294.20000609
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