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09/06/2000 | FRANCE | N°217206

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 juin 2000, 217206


Vu le recours, enregistré le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 17 décembre 1999 par laquelle il a annulé la décision du 5 juin 1998 du consul général de France à Tunis refusant à Mlle Thouraya X... un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maîtr...

Vu le recours, enregistré le 8 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 17 décembre 1999 par laquelle il a annulé la décision du 5 juin 1998 du consul général de France à Tunis refusant à Mlle Thouraya X... un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présentée que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'à supposer même que la décision dont le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande la révision ait été prise sur le fondement d'une pièce non communiquée à l'administration, cette circonstance n'est pas de celles qui permettent l'ouverture du recours en révision prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES qui tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires étrangères et à Mlle Thouraya X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 217206
Date de la décision : 09/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2000, n° 217206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217206.20000609
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