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14/06/2000 | FRANCE | N°211789

France | France, Conseil d'État, 14 juin 2000, 211789


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Didier de X... de NAYVES, demeurant ... ; M. de X... de NAYVES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 8 juin 1999 décidant sa radiation des cadres par mesure disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu

le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au fon...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Didier de X... de NAYVES, demeurant ... ; M. de X... de NAYVES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 8 juin 1999 décidant sa radiation des cadres par mesure disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. de X... de NAYVES, officier de l'armée de terre, a refusé de se soumettre à un ordre de mutation l'affectant à la direction de l'action sociale des armées du commandement militaire de l'Ile-de-France à compter du 3 août 1998 ; qu'après avoir été suspendu de ses fonctions par décision du 26 août 1998 puis envoyé devant un conseil d'enquête, il a été radié des cadres par mesure disciplinaire par décret du Président de la République du 8 juin 1999 après avis rendu par ce conseil le 17 février 1999 ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 51 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales" ; que ces dispositions ont pour objet de limiter les conséquences pécuniaires de la suspension, mais non d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que M. de X... de NAYVES n'est donc pas fondé à soutenir qu'une sanction disciplinaire ne pouvait légalement lui être infligée après l'expiration de ce délai ;
Considérant que le décret susvisé du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ne fixe pas le délai dans lequel les conseils doivent émettre leur avis ; que M. de X... de NAYVES, qui ne peut par ailleurs se prévaloir des dispositions d'une instruction en date du 9 octobre 1978, dont la portée est purement indicative, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité au motif de la durée, d'ailleurs raisonnable, qui s'est écoulée entre son envoi devant le conseil d'enquête et la date du 17 février 1999 à laquelle celui-ci a prononcé son avis ;
Considérant qu'en refusant de rejoindre l'affectation qui lui avait été donnée, M. de X... de NAYVES a commis une faute de nature à justifier une mesure disciplinaire ;
Considérant que la circonstance que M. de X... de NAYVES n'ait pas reçu communication des informations qu'il a demandées, relatives notamment à ses droits à pension et au versement d'indemnités et remboursements qu'il estime lui être dus, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... de NAYVES n'est pas fondé à contester la légalité de la décision de radiation prise à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. de X... de NAYVES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier de X... de NAYVES, au Premier ministre et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211789
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret du 08 juin 1999 décision attaquée confirmation
Décret 74-338 du 22 avril 1974
Instruction du 09 octobre 1978
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2000, n° 211789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211789.20000614
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