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16/06/2000 | FRANCE | N°187607

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2000, 187607


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 décembre 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Iholdy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après a

voir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maî...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 6 décembre 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Iholdy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 121-11 du code rural tel qu'il résulte des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 : "Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessairepour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant" ;
Considérant que par la décision attaquée la commission nationale d'aménagement foncier a décidé "qu'il résulte de la visite sur les lieux du rapporteur de la commission nationale d'aménagement foncier, lequel, après avoir consulté les tiers intéressés, a constaté qu'un bouleversement des opérations contestées, intervenues depuis plus de 20 ans, ne se justifiait pas dans le cas de l'espèce ; qu'il y a donc lieu dans ces conditions de faire application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural ..." ; qu'en se bornant à une telle motivation et en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier en quoi et dans quelle mesure la situation des autres exploitations concernées par le remembrement rendrait impossible les modifications parcellaires nécessaires au rétablissement des droits du requérant et compromettrait les finalités du remembrement, la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en application des dispositions susrappelées de l'article L. 121-11 du code rural ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 6 décembre 1996 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 187607
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 121-11, L121-11
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 187607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187607.20000616
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