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16/06/2000 | FRANCE | N°196921;199163;199164

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 16 juin 2000, 196921, 199163 et 199164


Vu 1°/, sous le n° 196921, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1998, présentée pour M. Bertrand X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 1998 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 9 décembre 1997 tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité du décret du 29 décembre 1994 mettant fin à ses fonctions d'ambassadeur de France et de l'arrêté du 4 avril 1995 le remettant à la disposition de son administration d'origine ;
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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 000 F au titre du préjudice...

Vu 1°/, sous le n° 196921, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1998, présentée pour M. Bertrand X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 1998 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 9 décembre 1997 tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité du décret du 29 décembre 1994 mettant fin à ses fonctions d'ambassadeur de France et de l'arrêté du 4 avril 1995 le remettant à la disposition de son administration d'origine ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 000 F au titre du préjudice matériel et de 200 000 F au titre du préjudice moral subis à ce titre ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 199163, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1998, présentée par M. Bertrand X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires étrangères sur sa demande du 1er mars 1998 tendant à obtenir une nouvelle affectation au ministère des affaires étrangères ;
Vu 3°/, sous le n° 199164, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 août et 18 décembre 1998, présentés pour M. Bertrand X... ; M. X... demande au Conseild'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 12 novembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret du 29 décembre 1994 en tant qu'il mettait fin à ses fonctions d'ambassadeur au Kazakhstan et l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 avril 1995 le remettant à la disposition de son administration d'origine ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par les lois des 10 juillet 1987 et 8 février 1995 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées sont relatives aux conséquences que M. X... entend tirer de l'illégalité du décret du 29 décembre 1994 qui a mis fin à ses fonctions d'ambassadeur au Kazakhstan ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions principales de la requête n° 199164 :
Considérant que, par décision du 12 novembre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, pour vice de procédure, le décret susmentionné ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 4 avril 1995 mettant fin par anticipation au détachement de M. X... dans un emploi de conseiller des affaires étrangères ; qu'il appartenait donc à l'administration de reconstituer la carrière de M. X... telle qu'elle se serait normalement déroulée si ce décret n'était pas intervenu ; que toutefois, l'intéressé n'ayant été détaché du corps de l'expansion économique à l'étranger, par arrêté du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'industrie, de l'économie et du budget en date du 5 octobre 1993, que pour une durée maximale de cinq ans à compter du 4 juin 1992, c'est seulement pour la période allant du 29 décembre 1994 au 3 juin 1997 que sa carrière doit être reconstituée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour les ministres concernés de justifier de cette reconstitution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la reconstitution aura eu lieu ;
Sur les conclusions principales de la requête n° 196921 :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le Conseil d'Etat et aux fonctions exercées par le requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature subis par l'intéressé du fait de cette illégalité fautive en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 199163 :
Considérant que M. X..., détaché dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère des affaires étrangères pour y occuper un emploi à la décision du gouvernement, ne tenait de cette position aucun droit, à la suite de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, à recevoir une affectation distincte de celle dont il avait été irrégulièrement évincé ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires étrangères sur la demande en date du 1er mars 1998 par laquelle il a sollicité une nouvelle affectation dans un emploi relevant du ministère des affaires étrangères ;
Sur les conclusions des requêtes n° 196164 et n° 196921 tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 32 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Pour l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 12 novembre 1997, il est enjoint au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de placer M. X... dans une position statutaire régulière pour la période du 24 décembre 1994 au 3 juin 1997. A défaut d'intervention d'une mesure en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour sera prononcée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 100 000 F à titre d'indemnité.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 32 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 196921;199163;199164
Date de la décision : 16/06/2000
Sens de l'arrêt : Injonction condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE - CAAnnulation d'un décret mettant fin aux fonctions d'ambassadeur d'un membre du corps de l'expansion économique à l'étranger détaché dans un emploi de conseiller des affaires étrangères - Effet - Reconstitution de la carrière telle qu'elle se serait normalement déroulée si ce décret n'était pas intervenu - Conséquence - Reconstitution de la carrière pour la seule période correspondant à celle du détachement de l'intéressé.

36-13-02-01, 54-06-07-005 Par décision du 12 novembre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, pour vice de procédure, le décret du 29 décembre 1994 mettant fin aux fonctions d'ambassadeur au Kazakhstan de M. F. ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 4 avril 1995 mettant fin par anticipation à son détachement dans un emploi de conseiller des affaires étrangères. Il appartient à l'administration de reconstituer la carrière de M. F. telle qu'elle se serait normalement déroulée si ce décret n'était pas intervenu. Toutefois, l'intéressé n'ayant été détaché du corps de l'expansion économique à l'étranger, par arrêté du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères en date du 5 octobre 1993, que pour une durée maximale de cinq ans à compter du 4 juin 1992, c'est seulement pour la période allant du 29 décembre 1994 au 3 juin 1997 que sa carrière doit être reconstituée.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - CAAnnulation d'un décret mettant fin aux fonctions d'ambassadeur d'un membre du corps de l'expansion économique à l'étranger détaché dans un emploi de conseiller des affaires étrangères - Effet - Reconstitution de la carrière telle qu'elle se serait normalement déroulée si ce décret n'était pas intervenu - Conséquence - Reconstitution de la carrière pour la seule période correspondant à celle du détachement de l'intéressé.


Références :

Arrêté du 05 octobre 1993
Arrêté du 04 avril 1995
Décret du 29 décembre 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 196921;199163;199164
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196921.20000616
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