La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2000 | FRANCE | N°203251

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 juin 2000, 203251


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Touria X... demeurant n°18.H'sor Lobhor, Bloc "D" Akkari à Rabat (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Touria X... demeurant n°18.H'sor Lobhor, Bloc "D" Akkari à Rabat (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 33 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 font obstacle, depuis la date de leur entrée en vigueur, à ce que soit opposée aux requêtes dirigées contre les refus de visas, alors même qu'elles ont été enregistrées avant cette date, une irrecevabilité tirée du défaut de timbre ; que, d'autre part, la requête de Mlle X..., qui contient l'exposé des faits et moyens présentés à l'appui de son recours, satisfait aux exigences posées par l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères tirées de ce que la requête ne serait pas revêtue du timbre fiscal et ne serait pas motivée doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que pour refuser à Mlle X... la délivrance d'un visa de long séjour, les autorités consulaires se sont fondées sur l'incohérence du cursus universitaire de l'intéressée, sur ce qu'elle ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants pendant la durée de son séjour en France et sur la circonstance qu'elle pourrait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X..., qui a obtenu en 1998 le diplôme de l'Institut professionnel d'Informatique appliquée et des Techniques de l'Entreprise de Rabat -option finances et comptabilité -avec la mention bien, et a été admise à l'Ecole supérieure d'Assurances de Paris pour y suivre une troisième année de spécialisation en gestion du patrimoine et préparer l'examen homologué de conseiller technique en assurances, poursuivrait une formation professionnelle supérieure dénuée de cohérence ; que sa mère, qui réside à Paris, s'est engagée à l'héberger pendant la durée de ses études en France et que son oncle, M. Y..., professeur à la faculté des Sciences d'El Jadida, qui n'a pas de charges de famille et justifie de revenus suffisants pour pourvoir aux besoins de sa nièce en France, s'est engagé à la prendre en charge financièrement et a donné à sa banque un ordre de virement permanent à cet effet ; que la présence en France de la mère de Mlle X... ne suffit pas à établir qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'ainsi le consul général de France à Rabat a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mlle X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat du 30 novembre 1998 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat du 30 novembre 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Touria X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203251
Date de la décision : 16/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 33 finances pour 2000
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2000, n° 203251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203251.20000616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award