Vu la requête enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Attouma X..., demeurant à Figuig (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 12 mars 1999, par laquelle le Consul général de France à Fès lui a refusé un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou pour refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à son fils, et se faire soigner, un visa d'entrée sur le territoire français, le Consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence et sur l'insuffisance des revenus de son fils, marié, pour permettre à celui-ci de prendre en charge les frais de séjour de sa mère ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, en refusant de délivrer à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté aux droits à la vie familiale de l'intéressée une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas établi que l'affection dont souffre Mme X... ne pourrait pas être soignée au Maroc ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision, en date du 12 mars 1999, le Consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Attouma X... et au ministre des affaires étrangères.