Vu la requête enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal X..., cité P.A.M. n° 286 bloc 11 à Sidi Z... (Maroc) et Mme Fatna Y..., épouse X..., demeurant Cité PAM n° 8, bloc 12 à Sidi Z... (Maroc) ; M. X... et Mme Y..., épouse X..., demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 20 avril 1999 par laquelle le Consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de leur délivrer le visa de court séjour qu'ils sollicitaient ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa d'entrée sur le territoire français à M. X... et à Mme Y..., épouse X..., ressortissants marocains, qui souhaitaient venir en France pour apporter leur aide à leur fils et à leur belle-fille pendant les périodes d'hospitalisation et de convalescence de cette dernière, en assurant notamment la garde de leurs deux petites filles, âgées respectivement de neuf et trois ans, le Consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des revenus des intéressés et sur l'insuffisance des justifications des ressources de leur fils, Mohamed, qui s'était engagé à prendre partiellement en charge les frais de voyage et de séjour en France de ses parents ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, en refusant de leur délivrer le visa qu'ils sollicitaient, l'administration a, dans les circonstances de l'espèce, porté aux droits à la vie privée et familiale des époux X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 20 avril 1999 par laquelle le Consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. X... et à Mme Y..., épouse X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Allal X..., à Mme Fatna Y..., épouse X... et au ministre des affaires étrangères.