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19/06/2000 | FRANCE | N°198485

France | France, Conseil d'État, 19 juin 2000, 198485


Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 20 juillet 1998, présentée par M. François X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décis

ion du conseil d'administration de l'université de Nancy en date du...

Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 20 juillet 1998, présentée par M. François X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du conseil d'administration de l'université de Nancy en date du 8 juin 1998 rejetant sa candidature pour une nomination par voie de mutation sur l'emploi de professeur des universités n° 69PR1317 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 : " Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 " ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : " La commission de spécialistes examine les candidatures (.. ) La proposition de la commission de spécialistes est transmise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal ( ..) Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation. Les instances mentionnées aux deux alinéas précédents se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. A l'issue de ce délai, l'emploi est affecté à la réintégration des enseignants-chercheurs en détachement, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus, et, à défaut, soumis à la procédure de recrutement " ;
Considérant, en premier lieu, qu'en convoquant le conseil d'administration de l'université de Nancy I aux fins qu'il donne son avis sur la proposition de la commission de spécialistes d'établissement qui avait émis une proposition favorable sur la demande de mutation formulée par M. X... relative au poste de professeur n° 69-1317 dans sa séance du 29 mai 1998, le président de l'université n'a, contrairement aux allégations du requérant, pas excédé ses pouvoirs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le conseil d'administration aurait fait l'objet de la part du président de l'université de pressions pour rejeter la proposition de la commission de spécialistes ;
Considérant, en troisième lieu, que le pouvoir conféré au conseil d'administration de s'opposer au recrutement des candidats retenus par la commission de spécialistes s'inscrit dans le cadre du pouvoir de détermination de la politique de l'établissement confié au conseil d'administration par l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la délibération du 8 juin 1998 que le conseil d'administration n'a pas entendu réserver ce poste à un candidat par voie de détachement et a délibéré sur l'adéquation de la candidature de M. X... au profil du poste, tel qu'il avait été défini, en vue d'assurer le développement de la recherche dans le secteur des neurosciences au sein de l'université ;
Considérant, enfin qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que ce poste, n'ayant pas été pourvu par la voie de la mutation ou du détachement, pouvait être proposé au recrutement, sans qu'il y ait lieu à autorisation ministérielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université de Nancy I en date du 8 juin 1998 concernant sa candidature sur le poste n° 69PR1317 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à l'université de Nancy-I et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198485
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 51, art. 33
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 198485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198485.20000619
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