La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2000 | FRANCE | N°211429

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 juin 2000, 211429


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Landin X..., demeurant chez M. Y..., 6, square des Cardeurs à Paris (75020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté e

t cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Landin X..., demeurant chez M. Y..., 6, square des Cardeurs à Paris (75020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que, par une décision en date du 21 avril 1998 notifiée le 29 avril 1998, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X..., qui s'est maintenu au-delà de ce délai sur le territoire après cette décision, se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait, à son droit, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;

Considérant que si M. X..., de nationalité gambienne, qui est entré en France le 13 août 1989, fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il n'a plus de contacts avec sa famille restée dans son pays d'origine, où lui-même ne se serait pas rendu depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait renouveler son passeport en Gambie le 31 mai 1993 où résident toujours sa femme et ses enfants dont deux sont mineurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 24 septembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne saurait invoquer utilement les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques mortels en cas de retour en Gambie, pays dans lequel il serait recherché, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'il est d'ailleurs retourné en Gambie en 1993 et y a fait renouveler son passeport ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné et de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Landin X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 211429
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 211429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211429.20000619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award