La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2000 | FRANCE | N°213208

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 19 juin 2000, 213208


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille Flavien X..., demeurant chez M. Simplice X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cyrille Flavien X..., demeurant chez M. Simplice X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, la demande de renouvellement d'une carte de séjour doit être présentée par un étranger dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ; que le préfet de police, pour décider, par un arrêté du 26 mai 1999, que M. X... serait reconduit à la frontière, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prescrits ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X..., ressortissant congolais, était titulaire d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" valable jusqu'au 31 décembre 1996 ; que, dans l'attente du renouvellement de ce titre de séjour, des récépissés lui ont été délivrés, notamment par la préfecture du Val-d'Oise, valables jusqu'au 31 mars 1998 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de son changement de résidence, il s'est présenté à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 31 mars 1998, soit avant l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 3 précité du décret du 30 juin 1946 ; qu'il apporte des éléments de nature à établir qu'il a déposé dans le délai prescrit un dossier tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il ne pouvait être regardé comme ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour pour rejeter sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 26 mai 1999 ; que ce jugement, ainsi que l'arrêté précité, doivent par suite être annulés ;
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. X... ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X... tendant ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1999 et l'arrêté du préfet de police en date du 26 mai 1999 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Cyrille Flavien X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213208
Date de la décision : 19/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 mai 1999
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2000, n° 213208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213208.20000619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award