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21/06/2000 | FRANCE | N°206963

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2000, 206963


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHARRIER, demeurant 28, grande rue à Mareil le Guyon (78490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission d'admission au diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur et scientifique rejetant sa candidature au diplôme technique à titre de régularisation pour 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi

n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 mo...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CHARRIER, demeurant 28, grande rue à Mareil le Guyon (78490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission d'admission au diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur et scientifique rejetant sa candidature au diplôme technique à titre de régularisation pour 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline général dans les armées, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des Arts et Métiers ;
Vu l'instruction n° 740 du 6 avril 1995 relative au diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique de l'armée de terre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que la requête de M. X..., capitaine, est dirigée contre la décision par laquelle la commission d'admission au diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur et scientifique a rejeté sa candidature audit diplôme à titre de régularisation pour 1998 ; que cette décision n'a été notifiée à M. X... que par une note datée du 16 juillet 1998 remise à l'intéressée le 1er septembre 1998 ; que M. X... a présenté le 25 septembre 1998 un recours hiérarchique, lequel a été rejeté par le ministre le 25 février 1999 ; qu'il n'était dès lors pas forclos le 20 avril 1999, date d'enregistrement de sa requête dirigée contre la décision de la commission d'admission au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que selon l'article 4 du décret du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur : "Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'Etat-major ... Ces désignations sont effectuées en ce qui concerne le premier degré dans les conditions fixées par instructions." ;
Considérant qu'aux termes de l'instruction n° 740 du 6 avril 1975, prise en application du décret du 14 avril 1970 précité, tout candidat au diplôme technique à titre de régularisation doit : "2. Soit justifier d'un minimum de trois années d'études supérieures après le baccalauréat, sanctionnées par un diplôme délivré dans le cadre de la réglementation universitaire, sous réserve qu'il s'inscrive dans le cursus normal (licence, maîtrise puis diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées). Soit détenir l'un des titres ou diplômes sanctionnant une scolarité normale du diplôme technique ou tout autre titre reconnu équivalent par la commission d'admission prévue à l'article 8." ;
Considérant que lorsqu'elle est saisie du dossier d'un candidat, il appartient à la commission de vérifier si le diplôme produit par l'intéressé entre dans le champ des prévisions des dispositions susmentionnées et même, le cas échéant, de rechercher si le titre produit peut être reconnu comme équivalent ; qu'aucune disposition n'impose que le diplôme émane d'une université ;

Considérant qu'au soutien de sa candidature M. X... s'est prévalu du "diplôme d'études supérieures techniques du conservatoire national des arts et métiers, spécialité hygiène et sécurité du travail" ; qu'un tel diplôme est inscrit sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique (catégorie II) par arrêté du Premier ministre en date du 8 avril 1981 ; que pour rejeter la candidature de l'intéressé, la commission d'admission s'est bornée à relever que le diplôme produit n'avait pas été délivré par une université ; qu'en se prononçant de la sorte, la commissiond'admission s'est méprise, tant sur la nature des exigences posées par l'instruction du 6 avril 1975 que sur l'étendue de ses pouvoirs d'appréciation des équivalences de titre ; qu'elle a en conséquence entaché sa décision d'erreur de droit ; que M. X... est dès lors fondé à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission d'admission au diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur et scientifique rejetant la candidature de M. X... au diplôme technique à titre de régularisation pour 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHARRIER et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206963
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 08 avril 1981
Décret 70-319 du 14 avril 1970 art. 4
Instruction du 06 avril 1975
Instruction 740 du 06 avril 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 206963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206963.20000621
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