Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha Y... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé la délivrance d'un visa de court séjour à sa mère Mme Lazrag Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision du 31 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé la délivrance d'un visa de court séjour à sa mère Mme Sifou X..., ressortissante marocaine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que si Mme Y... soutient que le consul général de France à Fès a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha Y... et au ministre des affaires étrangères.