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21/06/2000 | FRANCE | N°211734

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2000, 211734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 7 septembre 1999, présentés pour la Société HITRONETIC, dont le siège ... ; la Société HITRONETIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande tendant à être réintégré dans la

procédure de passation du marché de fournitures et d'installation d'un syst...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 août et 7 septembre 1999, présentés pour la Société HITRONETIC, dont le siège ... ; la Société HITRONETIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 août 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, statuant en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande tendant à être réintégré dans la procédure de passation du marché de fournitures et d'installation d'un système de vidéo surveillance, lancée par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise ;
2°) d'enjoindre au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise de la réintégrer dans la procédure de passation du marché sous astreinte d'une somme de 10 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société HITRONETIC et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; ( ...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Société HITRONETIC a demandé le 16 juillet 1999 au président du tribunal administratif de Lyon d'enjoindre au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise de se conformer à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence dans la procédure d'attribution du marché de fournitures et d'installation d'un système de vidéo surveillance dans 150 autobus du réseau de transports urbains de Lyon et de condamner le syndicat à la réintégrer dans la procédure de passation du marché sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ; que le délégué du président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande par une ordonnance du 4 août 1999 dont la société HITRONETIC demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 23 août 1999 ;
Mais considérant qu'après le rejet de la demande présentée au juge des référés par la Société HITRONETIC, le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise a achevé la procédure de passation du marché ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat a été conclu au plus tard le 24 février 2000 ; qu'il suit de là que les conclusions de la Société HITRONETIC tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du délégué du président du tribunal administratif de Lyon et décide lui même des mesures tendant à la réintégrer dans la procédure de passation du marché contestée, sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société HITRONETIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société HITRONETIC à verser au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société HITRONETIC dirigées contre l'ordonnance attaquée.
Article 2 : Les conclusions de la Société HITRONETIC et celles du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société HITRONETIC, au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211734
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 211734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211734.20000621
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