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21/06/2000 | FRANCE | N°211740

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 juin 2000, 211740


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la conventi

on d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 6 août 1999, par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que, si M. X... fait valoir au soutien de sa requête, qu'il a des projets de mariage avec une ressortissante française chez qui il entendait demeurer le temps de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 211740
Date de la décision : 21/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2000, n° 211740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211740.20000621
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