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23/06/2000 | FRANCE | N°176359

France | France, Conseil d'État, 23 juin 2000, 176359


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna X... demeurant 30, via degli Zingari à Rome (Italie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er février 1990 par laquelle le directeur de l'Académie de France à Rome a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel au sein de cette Académie à compter du 1er mars 1990 ;
2°) de condamner l'Académie de France à Rome à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juill

et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna X... demeurant 30, via degli Zingari à Rome (Italie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er février 1990 par laquelle le directeur de l'Académie de France à Rome a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel au sein de cette Académie à compter du 1er mars 1990 ;
2°) de condamner l'Académie de France à Rome à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 60-1116 du 18 octobre 1960 portant publication de la convention culturelle entre la France et l'Italie, signée le 4 novembre 1949, et de l'annexe n° 1, signée le 14 février 1956 ;
Vu la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, notamment son article 17, ensemble le décret n° 91-242 du 28 février 1991 portant publication de ladite convention ;
Vu le décret du 1er octobre 1926 conférant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'Académie de France à Rome ;
Vu le décret n° 71-1140 du 21 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Académie de France à Rome,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité italienne, qui a été recrutée en 1985 en qualité d'agent contractuel par l'Académie de France à Rome afin de prêter son concours à la réalisation d'un ouvrage consacré à la Villa Médicis, demande l'annulation de la décision du 1er février 1990 par laquelle le directeur de l'Académie de France à Rome a mis fin à ses fonctions ;
Sur la compétence de la juridiction administrative française :
Considérant qu'en raison, d'une part, de la circonstance que la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles n'est pas susceptible de recevoir application au cas présent compte tenu tout à la fois de sa date d'entrée en vigueur vis-à-vis de la France et de l'Italie et des stipulations de son article 17 en vertu desquelles ladite convention ne s'applique dans un Etat contractant qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet Etat et, d'autre part, de la détermination qui peut être effectuée de l'intention des parties en ce qui concerne la loi applicable au contrat, il convient d'appliquer au litige opposant Mme X... à l'Académie de France à Rome les règles du droit public français ; qu'au demeurant, statuant sur un pourvoi introduit par l'Académie de France à Rome la Cour suprême de cassation de la République italienne a, par un arrêt du 10 mars 1994 rendu par ses chambres civiles réunies, écarté la compétence du juge italien pour connaître du litige ; que, dans ces conditions, la juridiction administrative française est compétente pour connaître du présent pourvoi ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du contrat passé le 11 mars 1985 entre l'Académie de France à Rome et Mme X... : "Le contractant prêtera ses services à l'Académie à comper du 1er mars 1985 et jusqu'à la parution de l'ouvrage sur la Villa Médicis" ; qu'en vertu des stipulations de l'article 7 du même contrat : "Si l'ouvrage n'était pas paru au 31 décembre 1986, la mission du contractant prendait fin à cette date sous réserve de ce qui est dit à l'article 12 du présent contrat" ; que l'article 12 stipule : "Le présent contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis d'un mois ..." ;
Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que si, faute d'avoir été résilié explicitement, le contrat dont s'agit continuait à s'appliquer, il pouvait être résilié à tout moment moyennant un préavis d'un mois ; que, par la décision attaquée en date du 1er février 1990, le directeur de l'Académie de France à Rome, après avoir constaté que la préparation de l'ouvrage en cause sur la Villa Médicis était achevée, ainsi qu'il en avait été pris acte par le conseil d'administration de l'Académie de France à Rome dans sa séance du 24 novembre 1989, a résilié le contrat en respectant un préavis d'un mois ; que, par ces motifs, qui ne sont pas entachés d'erreur de droit ou de fait, le directeur de l'Académie de France à Rome a pu légalement prononcer le licenciement de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir par laquelle est invoquée la tardiveté du pourvoi de Mme X..., que celui-ci doit être rejeté comme non fondé ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Académie de France à Rome qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi précitée et de condamner Mme X... à verser à l'Académie de France à Rome la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a elle-même exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Académie de France à Rome tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anna X..., à l'Académie de France à Rome et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 176359
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 176359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:176359.20000623
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