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23/06/2000 | FRANCE | N°193491

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juin 2000, 193491


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 1997 par laquelle le responsable sectoriel de la direction technique de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) lui a fait savoir que la commission d'admission pour la formation de technicien supérieur physicien chimiste débutant le 5 janvier 1998 à Champs-sur-Marne avait rejeté sa candidature ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 1997 par laquelle le responsable sectoriel de la direction technique de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) lui a fait savoir que la commission d'admission pour la formation de technicien supérieur physicien chimiste débutant le 5 janvier 1998 à Champs-sur-Marne avait rejeté sa candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission d'admission pour la formation de technicien supérieur physicien chimiste organisée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) débutantle 5 janvier 1998 au centre de Champs-sur-Marne, qui lui a été notifiée par lettre du 20 novembre 1997 par le responsable sectoriel de la direction technique de l'AFPA ;
Considérant que si l'AFPA assume sous le contrôle de l'Etat une mission d'intérêt général, elle est une association régie par la loi de 1901 et constitue une personne morale de droit privé ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires qui auraient conféré à cet organisme des prérogatives de puissance publique pour l'accomplissement de sa mission, les actions dirigées contre les décisions prises par les commissions d'admission des centres que gère l'AFPA à l'égard des candidatures à un stage de formation professionnelle relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'ainsi le litige soulevé par la requête de M. X... n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 193491
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09-01 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 193491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193491.20000623
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