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23/06/2000 | FRANCE | N°205423

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juin 2000, 205423


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 février 1999 annulant son arrêté du 1er février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Yosif Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modfié ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 février 1999 annulant son arrêté du 1er février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Yosif Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modfié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yosif Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Sur l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée contenant la notification de la décision du PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE en date du 29 octobre 1998 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Y... a été présentée au domicile de celui-ci par les services postaux le 2 novembre 1998 ; que, faute d'avoir été retirée par son destinataire, cette lettre a été renvoyée au préfet le 19 novembre 1998 ; que, si M. Y... s'était absenté de son domicile à cette période pour observer une "grève de la faim" avec d'autres ressortissants étrangers, cette circonstance est sans effet sur la validité des modalités selon lesquelles la décision du 29 octobre 1998 lui a été notifiée ; que, par suite, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de ladite notification, M. Y... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE en date du 1er février 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que, faute d'une notification de la décision du 29 octobre 1998, le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour quitter le territoire français n'aurait pas commencé à courir ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... devant le président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 1er février 1999 a été signé, au nom du PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE, par M. Jacques X..., préfet délégué pour la sécurité et la défense ; que, si l'ampliation remise à M. Y... ne porte pas la signature de M. X..., cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de M. Y... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que, si M. Y... soutient que la décision du 29 octobre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne fournit, à l'appui de ses allégations, aucune précision qui permette d'en examiner la portée ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer une prétendue illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, si, par une lettre du 17 novembre 1998, le préfet délégué pour la sécurité et la défense a informé M. Y... qu'il pouvait rester sur le territoire français jusqu'à ce que son état de santé se fût rétabli, cette lettre n'avait pas pour objet et n'a pu avoir pour effet de rapporter la décision du 29 octobre 1998 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que, dès lors, en se fondant sur ce que celui-ci tombait sous le coup des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE n'a pas commis une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant des lois des 24 avril 1997 et 11 mai 1998 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... 8° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ... ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. Y... ait présenté les caractéristiques définies par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté ;
Considérant que, si la "grève de la faim" observée par M. Y... a duré plusieurs semaines, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ait fait obstacle à ce qu'il quittât le territoire français ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à prétendre que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur sa situation personnelle ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; que, par suite, le moyen tiré des risques courus par M. Y... dans le cas d'un retour en Bulgarie est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur la décision fixant le pays de destination de M. Y... :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 1er février 1999 doit être compris comme comportant une décision distincte fixant la Bulgarie pour pays de destination de M. Y... ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. Y... devant le président du tribunal administratif ;
Considérant que, si M. Y... allègue qu'en raison de son appartenance à la communauté turque, il serait exposé à des risques importants pour sa sécurité dans le cas où il devrait revenir en Bulgarie, il ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGIONAQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision fixant la Bulgarie comme pays de destination de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le président du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION AQUITAINE, PREFET DE LA GIRONDE, à M. Yosif Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 205423
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 février 1999
Loi du 24 avril 1997
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 205423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205423.20000623
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