La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2000 | FRANCE | N°209720

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juin 2000, 209720


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1999 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Chérif X..., la décision fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la d

écision fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il doit être ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1999 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Chérif X..., la décision fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose notamment que "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine" ; que le II du même article précise que l'arrêté de reconduite à la frontière "ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué" ; qu'en outre, l'article 27 ter de l'ordonnance précitée dispose que "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence spéciale qu'elles attribuent au président du tribunal administratif ou à son délégué ne s'étend aux recours dirigés contre la décision préfectorale fixant le pays de renvoi d'un étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière que si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi en même temps d'un recours contre ledit arrêté ;
Considérant que la requête dont M. X... a saisi le président du tribunal administratif de Paris tendait uniquement à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 5 février 1999 fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ; que cette mesure est distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour ; qu'il résulte des dispositions précitées que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la requête de M. X... ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, par conséquent, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... que ce dernier peut être reconduit à destination du pays dans lequel il justifiera être légalement admissible ; que contrairement à ce que prétend M. X..., le préfet a entendu le reconduire vers l'Allemagne, pays dans lequel l'intéressé soutenait être autorisé à résider ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Chérif X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 209720
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 février 1999 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 209720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209720.20000623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award