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23/06/2000 | FRANCE | N°209772

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juin 2000, 209772


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zhong X...
Y..., demeurant chez Mme Z... Zhu, ..., Le Blanc-Mesnil (93150) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de ce préfet de même date fixant le pays de destination ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zhong X...
Y..., demeurant chez Mme Z... Zhu, ..., Le Blanc-Mesnil (93150) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision de ce préfet de même date fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ...." ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant, d'une part, que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mars 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire ; que, d'autre part, en admettant même que le requérant ait bénéficié à trois reprises en 1991 et 1992, comme il le prétend, d'une autorisation provisoire de séjour valable trois mois, la circonstance que le préfet a mentionné, dans cette décision, que l'intéressé ne justifiait "d'aucune période de situation régulière" est sans influence sur la légalité de ladite décision, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même mesure s'il s'était exclusivement fondé sur les autres motifs qu'il a énoncés ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 19 mars 1998 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. Y..., ressortissant de la République populaire de Chine, se prévaut de ce qu'il est entré sur le territoire français en 1991 et de ce que ses deux soeurs y séjourneraient dans des conditions régulières, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, dont l'épouse est revenue en Chine en 1995, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit de l'intéressé au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à prétendre que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle salariée en France de 1992 à 1994 et s'il allègue qu'il se serait intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dansson appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de destination de M. Y... :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 août 1998 doit être compris comme comportant une décision distincte fixant la Chine pour pays de destination de M. Y... ; que si celui-ci allègue qu'il courrait des risques importants pour sa sécurité dans le cas où il devrait revenir en Chine, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant la Chine comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conditions d'application des dispositions de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 ne sont pas réunies en l'espèce ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'autorité administrative de délivrer un titre de séjour à M. Y... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zhong X...
Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 209772
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 209772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209772.20000623
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