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23/06/2000 | FRANCE | N°210203

France | France, Conseil d'État, 23 juin 2000, 210203


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO VELLY MUSIC", dont le siège est BP 18 à Trois-Bassin (97426) Ile de la Réunion ; l'ASSOCIATION "RADIO VELLY MUSIC" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 décembre 1998 de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) rejetant sa demande de subvention de fonctionnement pour 1997, ensemble la décision du 15 avril 1999 du Fonds de soutien à l'expression radiophonique rejetant son recours gr

acieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO VELLY MUSIC", dont le siège est BP 18 à Trois-Bassin (97426) Ile de la Réunion ; l'ASSOCIATION "RADIO VELLY MUSIC" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 décembre 1998 de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) rejetant sa demande de subvention de fonctionnement pour 1997, ensemble la décision du 15 avril 1999 du Fonds de soutien à l'expression radiophonique rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée ;
Vu le décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un Fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu le décret n° 97-1030 du 13 novembre 1997 portant renouvellement de la taxe parafiscale instituée par le décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION "RADIO VELLY MUSIC" se pourvoit contre la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ... La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa premier du présent article" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit du Fonds de soutien à l'expression radiophonique : "Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION "RADIO VELLY MUSIC" a conclu pour l'année 1997 des contrats avec des commerçants locaux qui souhaitaient diffuser des communiqués à l'antenne ; que ces communiqués, même si certains d'entre eux n'avaient pas un caractère directement commercial, ne sauraient être regardés comme des actions collectives ou d'intérêt général au sens des dispositions législatives précitées et devaient être pris en compte pour le calcul du seuil maximum de 20 % ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société Tabur Réunion a fait l'objet en 1999 d'un règlement judiciaire et n'a versé qu'une partie de la somme due par elle au titre de l'année 1997, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a pris sa décision, conformément aux dispositions précitées du décret du 29 décembre 1997, au vu du compte de résultat de la requérante, établi pour l'année 1997 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que les recettes d'un montant de 10 500 F reçues de la société qui exploitait la discothèque Kiosque 2000 n'aient pas eu de caractère publicitaire et qu'elles ne soient donc pas à prendre en compte pour le calcul du seuil de 20 %, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, le seuil de 20 % étant en tout état de cause dépassé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "RADIO VELLY MUSIC" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention de fonctionnement pour l'année 1998 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "RADIO VELLY MUSIC" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO VELLY MUSIC" et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 210203
Date de la décision : 23/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret du 29 décembre 1997 art. 16
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2000, n° 210203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210203.20000623
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