Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Malika X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Malika X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ; ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification de refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a déposé le 6 octobre 1997 à la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que sa demande a été rejetée par une décision du 2 juin 1998, notifiée le 5 juin suivant, invitant l'intéressée à quitter le territoire français ; que Mme X... a présenté, par lettre du 24 juin 1998, renouvelée le 18 août 1998, une demande faisant état de son mariage en 1995 avec M. Y..., ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident valable à compter du 17 octobre 1997 ; que cette demande doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision de refus de séjour et non comme une nouvelle demande ; qu'en appréciant la situation de l'intéressée comme si elle était demeurée célibataire, sans prendre en compte le fait qu'elle était mariée avec un étranger titulaire d'une carte de résident en cours de validité, l'administration a pris une décision de refus de séjour qui repose sur des faits matériellement inexacts et se trouve entachée d'illégalité ; que Mme X... était recevable à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui avait été opposé pour demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 février 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X..., épouse Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Malika X... et au ministre de l'intérieur.