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26/06/2000 | FRANCE | N°203165

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 203165


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant ... à Blé, Les-Essarts-le-Roi (78690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au versement d'une somme de 950 000 F en réparation du préjudice causé par les décisions de l'administration refusant de l'admettre au cycle de préparation au brevet technique d'état

-major pour les années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X... demeurant ... à Blé, Les-Essarts-le-Roi (78690) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au versement d'une somme de 950 000 F en réparation du préjudice causé par les décisions de l'administration refusant de l'admettre au cycle de préparation au brevet technique d'état-major pour les années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 950 000 F assorties des intérêts légaux à compter du 1er juillet 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier , avocat de M. X... ,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du a) de l'article 4 du décret susvisé du 14 avril 1970 : "Dans l'armée ... de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major ... Ces désignations sont effectuées ... En ce qui concerne le deuxième degré ... sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale" ; que l'enseignement militaire supérieur du second degré comporte deux formations dont une formation supérieure scientifique et technique sanctionnée par le brevet technique, lequel comporte diverses options ;
Considérant que M. X... , officier de l'armée de l'air, candidat au cycle de formation sanctionnée par la délivrance du brevet technique, option "techniques d'état-major", demande réparation du préjudice de carrière que lui aurait causé le refus, qu'il estime illégal, opposé par le chef d'état-major de l'armée de l'air de l'admettre à suivre ledit cycle ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait à M. X... de droit à être admis au cycle de formation pour lequel il s'était porté candidat ; que la circonstance qu'il réunissait toutes les conditions requises pour prétendre à une telle admission ne comportait pour le chef d'état-major de l'armée de l'air aucune obligation d'y procéder ; que si le requérant fait valoir qu'il était l'objet d'appréciations favorables de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui l'estimaient digne de suivre l'enseignement militaire supérieur du second degré et qu'il était mieux noté et avait été promu au grade de lieutenant-colonel plus rapidement que nombre d'officiers de sa promotion qui ont vu leur candidature retenue, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef d'état-major de l'armée de l'air a, en suivant les propositions formulées par la commission de sélection en fonction de la valeur de chacun des candidats et en décidant de ne pas désigner M. X... au nombre des candidats admis, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à l'égard du requérant ; que, par suite, sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 950 000 F ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme que le ministre de la défense demande en application du même article de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 203165
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - RECRUTEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Décret 70-319 du 14 avril 1970 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 203165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203165.20000626
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