La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2000 | FRANCE | N°204086

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 2000, 204086


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1999, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 18 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Gengiz X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi n° 98-349 du 11 mai 1

998 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1999, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 18 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Gengiz X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. X... s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 21 septembre 1998, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE du 10 septembre 1998 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL D'OISE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant en décidant cette reconduite ; que par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a retenu un moyen tiré de l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 18 décembre 1998 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen présenté par M. X... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; que M. X..., de nationalité turque, entré en France en janvier 1988, ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire national à partir de 1990 et ne peut, dès lors, se prévaloir de ces dispositions au soutien de l'exception qu'il soulève, tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour du 10 septembre 1998 ; que, par suite, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 janvier 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Gengiz X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204086
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 décembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 204086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204086.20000626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award