Vu 1°) sous le n°204119, la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ...; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a opposé un refus à sa demande de visa ;
Vu 2°), sous le n° 206777, la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ..., Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a opposé un refus à sa demande de visa par les mêmes moyens que dans la requête n° 204119 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 204116 et 206777 tendent à l'annulation de la décision du 4 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a opposé un refus à la demande de visa présentée par M. X... pour rejoindre en France son épouse de nationalité française ; qu'elles doivent être jointes pour y statuer par une même décision ;
Considérant que le refus de visa d'entrée en France opposé à M. X... est fondé sur le caractère frauduleux du mariage de ce dernier, conclu dans le but exclusif de permettre son établissement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce caractère frauduleux est établi ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit à la vie familiale de M. X... une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'une décision de refus de visa qui n'entre pas dans son champ d'application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 1999 lui refusant un visa d'entrée sur le territoire ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.