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26/06/2000 | FRANCE | N°204406

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 204406


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1999, l'ordonnance en date du 8 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal pour M. Kamel X... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Kamel X... et tendant à l'annulation de la décision de la commission juridictionne

lle instituée par l'article L. 51 du code du service national en ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1999, l'ordonnance en date du 8 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal pour M. Kamel X... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Kamel X... et tendant à l'annulation de la décision de la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national en date du 27 novembre 1998 ordonnant que l'intéressé exécutera son service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code du service national : "La situation des jeunes gens de moins de 29 ans qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : soit au titre de l'une des formes du titre III, soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social." ; qu'il résulte de l'article L. 53 du même code que les décisions rendues par la commission ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; Considérant que le principe en vertu duquel les décisions de justice doivent être motivées est au nombre de ceux qui s'imposent à toutes les juridictions ; que, par la décision attaquée, la commission juridictionnelle a décidé que M. X... serait tenu d'accomplir le service national actif selon l'une des formes du titre III du code du service national, estimant que la situation de l'intéressé ne nécessiterait pas de mesures destinées à assurer son reclassement social ; qu'en se bornant à reprendre les termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 51 sans préciser les raisons pour lesquelles elle écartait le recours à de telles mesures, la commission a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 27 novembre 1998 doit, dès lors, être annulée et l'affaire renvoyée devant la commission juridictionnelle pour qu'elle statue à nouveau sur le cas de M. X... ;
Article 1er : La décision de la commission juridictionnelle en date du 27 novembre 1998 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 204406
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L51, L53


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 204406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204406.20000626
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