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26/06/2000 | FRANCE | N°205160

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 205160


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malicky X..., demeurant chez M. Y... Gandega,43, rue Pinel, Chambre 32, à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio

n ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malicky X..., demeurant chez M. Y... Gandega,43, rue Pinel, Chambre 32, à Saint-Denis (93200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 décembre 1997, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité malienne, né en 1959, soutient qu'il vit en France depuis 1992, qu'il y travaille depuis 1994, qu'il demeure chez son frère aîné, titulaire d'une carte de résident et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni révèle une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la vie personnelle de M. X... ; que le moyen tiré de ce que la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire, permettrait de l'admettre au séjour, est inopérant ;
Considérant que si M. X... fait valoir que la décision attaquée serait contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malicky X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205160
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 205160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205160.20000626
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