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26/06/2000 | FRANCE | N°205183

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 205183


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassane X..., demeurant chez M. Y... Hammada,8, rue Denedi à Manosque (04100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1999 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais ir...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassane X..., demeurant chez M. Y... Hammada,8, rue Denedi à Manosque (04100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1999 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 5 novembre 1997 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait séjourné plus de dix ans en France et que celui-ci n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi du 11 mai 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 janvier 1999 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassane X..., au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205183
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 205183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205183.20000626
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