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26/06/2000 | FRANCE | N°205627

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 205627


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dervis A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dervis A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A... fait valoir que la décision rejetant sa demande d'un titre de séjour serait entachée d'illégalité, pour incompétence de l'auteur de cet acte, M. X..., secrétaire général de la préfecture du Loir-et-Cher ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la décision de rejet de la demande d'un titre de séjour présentée par M. A... a été signée par M. X... le 6 novembre 1997, par délégation de M. Z..., préfet du Loir-et-Cher ; que si par décret du 29 octobre 1997, M. Y... avait été nommé préfet du Loir-et-Cher en remplacement de M. Z..., il n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 17 novembre 1997 ; que jusqu'à cette date M. Z... a continué à exercer lesdites fonctions ; que la délégation de pouvoir à laquelle il avait procédé au bénéfice de M. X... était dès lors toujours en vigueur lorsque ce dernier a, le 6 novembre 1997, signé la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'incompétence ;
Considérant que si M. A..., célibataire sans enfant, invoque la présence régulière sur le territoire d'un frère et de trois soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour du requérant en France, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dervis A..., au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205627
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 29 octobre 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 205627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205627.20000626
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