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26/06/2000 | FRANCE | N°207236

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 207236


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1999, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 1998 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait..;" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 18 juin 1998 de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 11 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait bien dans un des cas prévus par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit avec une ressortissante algérienne séjournant régulièrement sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que s'il ressort des documents médicaux produits par l'intéressé que son état de santé nécessite des soins et des consultations régulières, aucune indication précise n'est apportée sur la gravité de son état ni sur la nature et l'importance des soins qui lui sont nécessaires ; qu'ainsi, il n'est pas établi que son état de santé ferait obstacle à son éloignement du territoire, ni que les soins ou consultations auxquels il doit se soumettre ne pourraient être assurés qu'en France ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'en raison des risques qu'encourrait M. X... s'il retournait dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est assorti d'aucune précision ni justification probante ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207236
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 207236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207236.20000626
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