Vu la requête enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1999, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 22 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Adel X... et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 3 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) : 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; ( ...)" ;
Considérant que l'arrêté du 22 mars 1999, constitué d'un document préimprimé, n'indique pas les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde et ne précise notamment pas la nature de la décision dont procédait l'absence de droit au séjour de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, comme insuffisamment motivé, son arrêté du 22 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Adel X... et au ministre de l'intérieur.