La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2000 | FRANCE | N°186372

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 juin 2000, 186372


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. FLORAN PRESSE, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ... ; la S.A.R.L. FLORAN PRESSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 janvier 1997 en tant que, par cet arrêt, ladite cour n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 1995 rejetant le surplus de sa demande en décharge des com

pléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. FLORAN PRESSE, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est ... ; la S.A.R.L. FLORAN PRESSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 janvier 1997 en tant que, par cet arrêt, ladite cour n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 1995 rejetant le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984, 1985 et 1986, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre desdites années ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la S.A.R.L. FLORAN PRESSE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour critiquer l'arrêt attaqué, la S.A.R.L. FLORAN PRESSE, qui exploite un fonds de commerce de librairie, papeterie, bimbeloterie et presse, soutient que, pour statuer sur ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, la cour administrative d'appel devait apprécier si les coefficients de démarque inconnue proposés par la société devaient être appliqués de préférence à ceux retenus par l'administration conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, pour refuser de prendre en compte les coefficients revendiqués par la société requérante, la Cour a relevé que celle-ci n'apportait pas la preuve de l'exagération du montant des recettes résultant des coefficients de démarque inconnue retenus par l'administration ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en statuant ainsi, sans fixer elle-même les taux de démarque inconnue, la Cour, qui a fait une exacte application des règles de dévolution de la charge de la preuve, aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requête de la S.A.R.L. FLORAN PRESSE comportait des conclusions relatives à la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, notamment à raison des commissions non déclarées des secteurs presse et loto ; qu'il suit de là qu'en relevant que le tribunal administratif avait constaté le non-lieu à statuer correspondant aux dégrèvements accordés le 2 avril 1991 à raison de ladite pénalité pour les redressements sur frais généraux et en en déduisant que les conclusions de la société, renouvelées en appel et tendant à la décharge de cette pénalité pour ce qui concernait les redressements, afférents aux commissions des secteurs de la presse et du loto, étaient sans objet et, par suite, irrecevables, la Cour a entaché son arrêt d'une omission à statuer ; que la S.A.R.L. FLORAN PRESSE est, dès lors, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, de régler immédiatement l'affaire au fond, en tant qu'elle est relative à la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts, à laquelle la société requérante a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;

Considérant qu'à la suite de l'invitation qui lui avait été faite par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, de désigner le ou les bénéficiaires des sommes réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés du chef des commissions non déclarées des secteurs de la presse etdu loto, la S.A.R.L. FLORAN PRESSE n'a désigné, dans sa réponse, formulée en temps utile, aucun bénéficiaire pour les sommes correspondant aux commissions du secteur presse et a indiqué, pour le secteur du loto, que le bénéficiaire de ces distributions était un salarié indélicat de l'entreprise, dont elle donnait le nom et l'adresse ; que cette réponse, eu égard aux fonctions qu'exerçait ce salarié, au fait que ce dernier avait avoué, le 2 février 1987, avoir procédé à des détournements des commissions du secteur du loto et que la société a d'ailleurs déposé plainte à son encontre le 10 septembre suivant, ne pouvait être regardée comme dénuée de vraisemblance et équivalant, par suite, à un défaut de réponse ; que, dès lors, l'administration n'était pas en droit d'assujettir la S.A.R.L. FLORAN PRESSE à la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts pour défaut de désignation de bénéficiaire de revenus réputés distribués correspondant aux commissions du secteur loto ; que dans cette mesure, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit déchargée de la pénalité prévue à l'article 1763 A à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986, du chef des sommes correspondant aux commissions du secteur du loto ; qu'en revanche, ses conclusions relatives à la pénalité correspondant aux commissions du secteur presse ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, de condamner l'Etat, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la S.A.R.L. FLORAN PRESSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 janvier 1997 est annulé en tant que, par cet arrêt, ladite cour a rejeté les conclusions de la S.A.R.L. FLORAN PRESSE relatives à la pénalité à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 par application de l'article 1763 A du code général des impôts, à raison du refus de désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués provenant des secteurs de la presse et du loto.
Article 2 : Il est accordé à la S.A.R.L. FLORAN PRESSE décharge de ladite pénalité au titre desdites années en tant qu'elle a été appliquée aux commissions du secteur du loto.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. FLORAN PRESSE devant la cour administrative d'appel de Lyon et devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la S.A.R.L. FLORAN PRESSE une somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. FLORAN PRESSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 186372
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 1763 A, 117
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 186372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:186372.20000630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award