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30/06/2000 | FRANCE | N°191542

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 2000, 191542


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 1997 et le 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mirette X..., demeurant 26, Cité Union à Sainte-Marie (97230) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la commune de Sainte-Marie, le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France avait, d'une part, annulé les arrêtés en date des 7 avril et 20 septembre

1994 par lesquels le maire de Sainte-Marie l'a licenciée et, d'aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 1997 et le 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mirette X..., demeurant 26, Cité Union à Sainte-Marie (97230) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la commune de Sainte-Marie, le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France avait, d'une part, annulé les arrêtés en date des 7 avril et 20 septembre 1994 par lesquels le maire de Sainte-Marie l'a licenciée et, d'autre part, condamné la commune à lui verser une indemnité et ordonné sa réintégration sous astreinte ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Mirette X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., agent contractuel de la commune de Sainte-Marie, ayant été licenciée pour abandon de poste par arrêté en date du 9 décembre 1993 du maire de cette commune, le tribunal administratif de Fort-de-France, par un jugement du 6 avril 1994, a prononcé le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le maire ayant, le lendemain même, pris un arrêté licenciant à nouveau Mme X... pour le même motif, le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution de ce nouvel arrêté par jugement en date du 19 septembre 1994 ; que le maire de Sainte-Marie ayant pris à nouveau le 20 septembre 1994 un arrêté licenciant Mme X... pour abandon de poste, le tribunal administratif, par un jugement en date du 20 décembre 1995, a annulé les arrêtés du 7 avril et du 20 septembre 1994, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 1993, ordonné la réintégration, assortie d'une astreinte, de Mme X... et condamné la commune de Sainte-Marie à verser à l'intéressée une indemnité de 42 090,60 F ; que, par l'arrêt attaqué, la cour admininistrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code du travail : "Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : "Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis ( ...). Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 521-5 du même code : "L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable ( ...)" ;

Considérant que les règles édictées par ces dispositions en vue d'organiser l'exercice du droit de grève garanti par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, font obstacle à ce qu'un agent public participant à un mouvement de grève soit révoqué sans avoir pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire qui lui est applicable ; que la circonstance qu'une grève a été déclenchée en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 521-3 du code du travail n'entraîne pas, pour les agents grévistes, la perte de ces garanties, alors même que leur employeur leur a adressé une mise en demeure de reprendre le travail ; que, par suite, en se fondant, pour juger légaux les arrêtés par lesquels la requérante a été radiée des cadres pour abandon de poste sans avoir pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ni même obtenir communication de son dossier, d'une part, sur la circonstance que la grève déclenchée le 2 décembre 1993 dans les services de la commune de Sainte-Marie n'avait pas été précédée d'un préavis conforme aux dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code du travail et, d'autre part, sur la circonstance que le maire de cette commune avait enjoint à Mme X... de reprendre son service, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que Mme X... est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administrationf de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France :
Considérant que seule la minute d'un jugement établissant sa régularité, la circonstance que l'expédition du jugement attaqué du tribunal administratif de Fort-de-France ne comporte que l'analyse des conclusions de la demande et ne fait pas apparaître le visa des mémoires produits par les autres parties au cours de l'instance n'est pas en elle-même de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; qu'en annulant les arrêtés en date des 7 avril et 20 septembre 1994, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement statué sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la commune de Sainte-Marie en les écartant ;
Considérant, toutefois, que l'arrêté du 9 décembre 1993 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie a licencié Mme X... n'a pas été rapportée par les arrêtés des 7 avril et 20 septembre 1994 prononçant à nouveau le licenciement de l'intéressée ; qu'ainsi ces derniers arrêtés n'ont pas rendu sans objet la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1993 ; que la commune de Sainte-Marie est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions présentées contre ledit arrêté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions à fin d'astreinte présentées par Mme X... aient été communiquées à la commune de Saint-Marie ; que les premiers juges ont ainsi méconnu sur ce point le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France doit être annulé en tant qu'il a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1993 et, d'autre part, assorti d'une astreinte son injonction de réintégrer Mme X... dans ses fonctions ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la légalité des arrêtés des 9 décembre 1993, 7 avril et 20 septembre 1994 portant licenciement de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en ayant recours à la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste au lieu d'engager, en application de l'article L. 521-5 du code du travail, une procédure disciplinaire, le maire de la commune de Sainte-Marie a entaché d'illégalité ses arrêtés des 9 décembre 1993, 7 avril et 20 septembre 1994 ; qu'il suit de là, d'une part, que l'arrêté du 9 décembre 1993 doit être annulé et, d'autre part, que la commune de Sainte-Marie n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé ceux des 7 avril et 20 septembre 1994 ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que le jugement du 20 décembre 1995 du tribunal administratif de Fort-de-France, non contesté sur ce point et devenu dès lors définitif, a ordonné la réintégration de Mme X... dans ses fonctions d'agent de service ; que Mme X... demandant au Conseil d'Etat d'assortir cette injonction d'une astreinte, en application des dispositions précitées, il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Sainte-Marie, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Fort-de-France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution ;
Sur la demande d'indemnisation :
Considérant, d'une part, que Mme X... a pu valablement présenter, dans la même demande, des conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles elle a été licenciée et des conclusions à fin d'indemnité ; que, dans ses mémoires en défense présentés devant le tribunal administratif de Fort-de-France et la cour administrative d'appel de Paris, la commune de Sainte-Marie a défendu au fond sur la demande d'indemnité formée à son encontre par Mme X... et a ainsi lié le contentieux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette demande est irrecevable faute de décision administrative préalable ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de service fait, Mme X... ne peut prétendre au paiement des rémunérations dont elle a été privée depuis son éviction ; que, toutefois, elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Sainte-Maire à réparer le préjudice financier qu'elle a réellement subi du fait de la sanction irrégulière qui a été prise à son encontre ; que, dans les circonstances de l'affaire et sans qu'il soit nécessaire de procéder à un supplément d'instruction, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme X... en fixant à 50 000 F, tous intérêts et intérêts des intérêts compris au jour de la présente décision, l'indemnité qui lui est due par la commune de Sainte-Marie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Sainte-Marie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Sainte-Marie à payer à Mme X... une somme de 1 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 décembre 1995 est annulé en tant qu'il a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1993 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie a licencié Mme X... et, d'autre part, prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Sainte-Marie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la commune de Sainte-Marie est rejeté.
Article 4 : L'arrêté du 9 décembre 1993 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie a licencié Mme X... est annulé.
Article 5 : La commune de Sainte-Marie est condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 50 000 F.
Article 6 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, prononcé, en exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 décembre 1995, la réintégration de Mme Mirette X... dans ses fonctions d'agent de service, et jusqu'à la date de cette exécuion. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 7 : La commune de Sainte-Marie est condamnée à verser à Mme X... la somme de 1 500 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 8 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à Mme Mirette X..., à la commune de Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 191542
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 09 décembre 1993
Arrêté du 07 avril 1994
Arrêté du 20 septembre 1994
Code du travail L521-2, L521-3, L521-5
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 191542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191542.20000630
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