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30/06/2000 | FRANCE | N°206446

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juin 2000, 206446


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 25 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Thi Y...
A... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 25 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Thi Y...
A... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme A...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité vietnamienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 octobre 1998, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 16 octobre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A... fait valoir que, entrée en France en 1996, elle vit auprès de sa fille et de son gendre, tous deux de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que trois de ses enfants vivent au Vietnam, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 25 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie familiale de Mme A... pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 25 février 1999 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif de Versailles que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-D'OISE, la demande présentée le 6 mars 1999 au tribunal administratif de Versailles était signée par Mme A... ; qu'elle était par suite recevable ;

Considérant que, par un arrêté du 7 septembre 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 7 septembre 1998, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Hugues X..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de Mme A... est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A... ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme A... excipe de l'illégalité de la décision en date du 16 octobre 1998 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ( ...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt ans et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge" ;
Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait de la famille au Vietnam ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande Z... Nguyen qui séjournait régulièrement en France était à la charge de sa fille et de son gendre, qui étaient en mesure d'assurer son entretien ; qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 15 susmentionné de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour bénéficier de plein droit d'une carte de résident ; que la décision du 16 octobre 1998 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant un titre de séjour est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ; que son illégalité doit entraîner l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 1999 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme A... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Thi Y...
A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 206446
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1998
Arrêté du 25 février 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 206446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206446.20000630
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