Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1999 et 7 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 septembre 1999 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1999 du préfet de l'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Patrice X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que l'arrêté du 23 août 1999 du préfet de l'Indre-et-Loire prescrivant la reconduite à la frontière de M. Patrice X..., de nationalité togolaise, a été pris sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée aux termes desquelles sera reconduit à la frontière : "( ...) l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré (qui) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 juin 1999 par laquelle le préfet de l'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour a été notifiée à l'intéressé le 28 août 1999 ; que, si l'arrêté du préfet prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à l'intéressé le 28 août 1999, cet arrêté a été pris le 23 août 1999, soit avant l'expiration du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, cet arrêté méconnaît les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1999 du préfet de l'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement du 3 septembre 1999 du président du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du préfet de l'Indre-et-Loire en date du 23 août 1999 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au préfet de l'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.