Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamoto X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 31 août 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il a épousé, le 16 mai 1999, une compatriote congolaise titulaire d'une carte de résident sur le territoire français dont il a eu un enfant né en France le 10 juin 1999 et qui a elle-même un autre enfant à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière et en l'absence de circonstances mettant M. X... dans l'impossibilité d'emmener son épouse et ses enfants avec lui, l'arrêté du préfet du Val d'Oise n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que, s'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que les stipulations de l'article 9 de la même convention créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X... ne peut donc utilement se prévaloir de cet article pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamoto X... et au ministre de l'intérieur.