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30/06/2000 | FRANCE | N°213615

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juin 2000, 213615


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant chez M. Ali Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 26 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'i

l soit statué sur le recours en annulation formé devant le tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant chez M. Ali Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 26 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation formé devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en rejetant la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 octobre 1998 pris à l'encontre de M. X..., le tribunal administratif de Paris a implicitement mais nécessairement statué sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par l'intéressé en les écartant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 1998, de la décision du préfet de police du 4 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... a formé un recours gracieux en date du 11 juin 1998 puis un recours hiérarchique en date du 15 juin 1998 contre la décision du 4 mai 1998 lui refusant un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait reçu notification de ce dernier recours ; que, par suite, les refus de titre de séjour opposés à M. X... n'étaient pas définitifs à la date d'enregistrement au tribunal administratif de Paris de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi M. X... est recevable à exciper de leur illégalité à l'encontre dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; qu'aucune des stipulations dudit accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui régissent l'octroi des cartes de séjour temporaire ;

Considérant qu'il appartenait au préfet de police et au ministre de l'intérieur, saisis par M. X..., de recours administratifs contre une décision non créatrice de droits de se prononcer sur ces recours compte tenu de la législation en vigueur à la date de leur décision ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date à laquelle les recours administratifs de M. X... ont été rejetés : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... pouvait justifier de dix années de présence sur le territoire national aux dates des décisions de rejet de ses recours administratifs ; qu'ainsi M. X... est fondé à se prévaloir à l'encontre desdites décisions des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1999 ensemble l'arrêté en date du 26 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213615
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 213615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213615.20000630
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