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30/06/2000 | FRANCE | N°213692

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 2000, 213692


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaye Z..., demeurant chez M. Michel X...
... ; M. EL A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 15 octobre 1999 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté et prononce le sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaye Z..., demeurant chez M. Michel X...
... ; M. EL A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 15 octobre 1999 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté et prononce le sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gaye Y...
A..., qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant, en premier lieu, que M. EL A..., à qui un refus de titre de séjour a été opposé le 11 mai 1998, n'a formé aucun recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai 1998 ; que ladite décision était devenue définitive à la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif le 14 octobre 1999 ; que, par suite, M. EL A... est irrecevable à exciper à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1999 prescrivant sa reconduite à la frontière de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. EL A... et des documents fournis par lui préalablement à l'intervention de l'arrêté du 8 octobre 1999 attaqué ;
Considérant, enfin, que si M. EL A..., qui n'allègue ni avoir des charges familiales en France, ni être dépourvu d'attaches au Sénégal, soutient résider sur le territoire national depuis de nombreuses années et être bien intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des documents imprécis et partiels qu'il a produits, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. EL A... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit délivré par le Conseil d'Etat un titre de séjour à M. EL A... :
Considérant que de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. EL A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaye Y...
A..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 213692
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 213692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213692.20000630
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