Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision résultant du communiqué n° 414 en date du 22 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel réglementant l'accès des sites Internet à la publicité télévisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date de ce jour, rendue sur les requêtes n°s 218 358, 218 458, 219 038, 219 262 et 219 364, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision attaquée résultant du communiqué n° 414 en date du 22 février 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel réglementant l'accès des sites Internet à la publicité télévisée ; qu'ainsi la requête du SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FRANCAIS DES ARTISTES INTERPRETES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.