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05/07/2000 | FRANCE | N°205376

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 juillet 2000, 205376


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'amiral commandant la force de guerre des mines en date du 20 janvier 1999, rejetant le recours gracieux qu'il avait formé en vue de la reconsidération de sa notation pour l'année 1998 ;
2°) l'annulation de la décision de l'amiral, commandant la force de guerre des mines portant révision de sa notation pour l'année 1998, portée à sa connaissance par lettre du di

recteur du personnel militaire de la marine en date du 29 décembre 199...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'amiral commandant la force de guerre des mines en date du 20 janvier 1999, rejetant le recours gracieux qu'il avait formé en vue de la reconsidération de sa notation pour l'année 1998 ;
2°) l'annulation de la décision de l'amiral, commandant la force de guerre des mines portant révision de sa notation pour l'année 1998, portée à sa connaissance par lettre du directeur du personnel militaire de la marine en date du 29 décembre 1998 ;
3°) l'annulation de sa notation pour l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 (modifié) portant réglement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation pour 1998 ; que M. X... sollicite l'annulation de l'ensemble de sa notation et non de sa seule note chiffrée ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, les conclusions présentées par M. X... sont recevables ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'après révision de sa notation initiale par décision du directeur du personnel militaire de la marine en date du 29 décembre 1998, la notation de M. X... pour 1998 comprend une note chiffrée portée de 10 à 13 sur 25 et l'appréciation générale suivante : "la décision prise par le lieutenant de vaisseau X... compromet fortement ses perspectives de carrière dans la Marine et ce en dépit des excellents services qu'il a rendus à bord du Capricorne" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de la défense, que la décision à laquelle il est fait référence dans l'appréciation générale susmentionnée est la décision prise par M. X... de solliciter un congé exceptionnel, pour convenances personnelles, qui lui a été accordé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la manière de servir de M. X... en 1998 ait donné moins satisfaction que les années précédentes, pour lesquelles l'intéressé avait obtenu les notes de 20, 16 et 18 sur 25 ; qu'ainsi la note attribuée pour 1998 à M. X... a été abaissée de façon sensible, non pour tenir compte de la manière de servir de cet officier, mais en raison du congé exceptionnel qu'il avait obtenu ; que le fait d'avoir sollicité et obtenu cet avantage statutaire ne peut être légalement retenu pour justifier un abaissement de la notation ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que sa notation pour 1998 est entachée d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de l'amiral commandant la force de guerre des mines en date du 20 janvier 1999 rejetant le recours gracieux formé par M. X... en vue de la reconsidération de sa notation pour l'année 1998, ensemble la notation de M. X... pour l'année 1998 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 205376
Date de la décision : 05/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2000, n° 205376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205376.20000705
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